C-15, r. 2 - Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre des chimistes du Québec

Texte complet
2. Le contrat d’assurance collective conclu par l’Ordre doit prévoir les conditions minimales suivantes:
1°  l’engagement de l’assureur de payer au lieu et place de l’assuré, jusqu’à concurrence du montant de la garantie, toute somme que l’assuré peut légalement être tenu de payer à un tiers à titre de dommages-intérêts relativement à un sinistre survenu au cours de la période de garantie ou survenu avant cette période, mais pour lequel une réclamation est présentée au cours de la période de garantie, et résultant d’une faute ou d’une négligence commise dans l’exercice de sa profession;
2°  l’engagement de l’assureur de prendre fait et cause pour l’assuré et d’assumer sa défense dans toute action dirigée contre lui et de payer, outre les sommes couvertes par la garantie d’assurance, tous les frais et frais de justice des actions contre l’assuré, y compris ceux de la défense et les intérêts sur le montant de l’assurance;
3°  un montant de garantie d’au moins 100 000 $ par sinistre et de 200 000 $ pour l’ensemble des sinistres qui surviennent au cours de la période de garantie ou qui sont survenus avant cette période mais pour lesquels une réclamation est présentée au cours de la période de garantie.
Décision 2000-12-14, a. 2; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
2. Le contrat d’assurance collective conclu par l’Ordre doit prévoir les conditions minimales suivantes:
1°  l’engagement de l’assureur de payer au lieu et place de l’assuré, jusqu’à concurrence du montant de la garantie, toute somme que l’assuré peut légalement être tenu de payer à un tiers à titre de dommages-intérêts relativement à un sinistre survenu au cours de la période de garantie ou survenu avant cette période, mais pour lequel une réclamation est présentée au cours de la période de garantie, et résultant d’une faute ou d’une négligence commise dans l’exercice de sa profession;
2°  l’engagement de l’assureur de prendre fait et cause pour l’assuré et d’assumer sa défense dans toute action dirigée contre lui et de payer, outre les sommes couvertes par la garantie d’assurance, tous les frais et dépens des actions contre l’assuré, y compris ceux de la défense et les intérêts sur le montant de l’assurance;
3°  un montant de garantie d’au moins 100 000 $ par sinistre et de 200 000 $ pour l’ensemble des sinistres qui surviennent au cours de la période de garantie ou qui sont survenus avant cette période mais pour lesquels une réclamation est présentée au cours de la période de garantie.
Décision 2000-12-14, a. 2.